Jugement Robinson : la pire chose qui pouvait arriver aux créateurs?

Avant toute chose, je suis un de ceux qui ont applaudit aux victoires du créateur Claude Robinson en Cour Supérieure du Québec et aujourd’hui, en Cour d’Appel. Car aujourd’hui, avec ces jugements, on peut affirmer sans se tromper que Claude Robinson a été floué par Cinar, ses ex-propriétaires et ses partenaires. Redisons-le : floué!

Donc, je le répète, je suis heureux de cette victoire de Claude Robinson. Et comme plusieurs, je déplore que les juges aient réduit substantiellement les montants compensatoires versés à Robinson. Une fois que les avocats auront soutiré leur part, que restera-t-il à monsieur Robinson, sauf des broutilles, considérant le temps passé à cette cause.

Mais cette victoire de Robinson n’est pas une victoire pour les créateurs, loin s’en faut. Pour les créateurs de l’ère numérique tout particulièrement.

Car ce jugement et l’appel qui s’en suit confirment que dorénavant, il est interdit de copier une œuvre et même d’en reprendre une partie et de la modifier afin de créer une nouvelle œuvre. Mais fallait-il pour autant utiliser la loi du droit d’auteur ainsi? Ses avocats l’ont voulu ainsi, et le juge, dans son jugement, a clairement prit partie pour David contre Goliath. Goliath qui a floué David.

Prenons cette pièce musicale, ce mashup créé de toutes pièces par un inconnu. Création exceptionnelle diront certains, audacieuse diront d’autres, mais surtout, un mashup créé de toutes pièces à partir de 39 chansons diverses. L’auteur assume.

Intéressant non?

Pourtant, ce créateur a-t-il le droit de reprendre à son compte des pièces originales, de les adapter afin de créer une nouvelle œuvre?

Qu’on me permette donc de citer des points du jugement qui me semblent important et qui pourront apporter un éclairage différent sur cette cause :

Dans CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, la juge en chef McLachlin décrit ainsi le concept d’« œuvre originale » :

16       J’arrive à la conclusion que la juste interprétation se situe entre ces deux extrêmes.  Pour être « originale » au sens de la Loi sur le droit d’auteur, une œuvre doit être davantage qu’une copie d’une autre œuvre.  Point n’est besoin toutefois qu’elle soit créative, c’est-à-dire novatrice ou unique.  L’élément essentiel à la protection de l’expression d’une idée par le droit d’auteur est l’exercice du talent et du jugement.  J’entends par talent le recours aux connaissances personnelles, à une aptitude acquise ou à une compétence issue de l’expérience pour produire l’œuvre.  J’entends par jugement la faculté de discernement ou la capacité de se faire une opinion ou de procéder à une évaluation en comparant différentes options possibles pour produire l’œuvre.  Cet exercice du talent et du jugement implique nécessairement un effort intellectuel.  L’exercice du talent et du jugement que requiert la production de l’œuvre ne doit pas être négligeable au point de pouvoir être assimilé à une entreprise purement mécanique.  Par exemple, tout talent ou jugement que pourrait requérir la seule modification de la police de caractères d’une œuvre pour en créer une « autre » serait trop négligeable pour justifier la protection que le droit d’auteur accorde à une œuvre « originale ».

[…]

24       Le critère selon lequel une œuvre originale doit résulter de l’exercice du talent et du jugement est à la fois fonctionnel et équitable.  Le critère fondé sur «l’effort» n’est pas assez strict.  Il favorise indûment les droits du titulaire et ne protège pas l’intérêt du public dans la production et la diffusion optimales des œuvres intellectuelles.  Par contre, le critère d’originalité fondé sur la créativité est trop rigoureux.  La créativité implique qu’une chose doit être nouvelle et non évidente — des notions que l’on associe à plus juste titre au brevet qu’au droit d’auteur.  En comparaison, la norme exigeant l’exercice du talent et du jugement dans la production d’une œuvre contourne ces difficultés et offre, pour l’octroi de la protection du droit d’auteur, un critère fonctionnel et approprié qui est compatible avec les objectifs de politique générale de la Loi sur le droit d’auteur.

De plus, on peut lire dans le jugement que:

Bien entendu, le fait qu’il s’agisse d’un projet, qui n’a pas été mené à terme, demeure pertinent et doit être pris en considération dans la qualification de l’œuvre. Ce fait peut rendre la tâche plus ardue, mais il ne constitue pas un empêchement à ce que l’œuvre soit protégée, dans la mesure où elle est suffisamment développée et dépasse le simple stade des idées

[1]            De plus, L’auteur Normand Tamaro écrit pour sa part :

Une œuvre au sens de la loi n’a pas besoin d’être terminée. Même à l’état préliminaire, le travail d’un auteur devient une œuvre dès lors qu’il atteste les éléments déterminant l’originalité d’une œuvre.

Et la contrefaçon elle?

[1]           L’article 2 LDA définit la contrefaçon en rapport avec une œuvre de la manière suivante :

« contrefaçon »

a) À l’égard d’une oeuvre sur laquelle subsiste un droit d’auteur, toute reproduction, y compris l’imitation déguisée, faite ou importée contrairement à la présente loi;

[Notre soulignement]

[2]           La LDA décrit ensuite les actes qui sont réservés au détenteur du droit d’auteur :

3. (1) Pour l’application de la présente loi, « droit d’auteur » s’entend du droit exclusif de produire ou reproduire une œuvre, ou une partie importante de celle-ci, sous une forme matérielle quelconque, d’exécuter ou de représenter ou, s’il s’agit d’une conférence, de débiter, en public, et si l’œuvre n’est pas publiée, de publier l’œuvre ou une partie importante de celle-ci; ce droit s’entend, en outre, du droit exclusif :

a) de produire, reproduire, représenter ou publier une traduction de l’œuvre;

[…]    [Notre soulignement]

[3]           La contrefaçon n’est pas limitée à la copie conforme ou servile de l’œuvre, puisqu’elle peut en être une imitation déguisée pour autant qu’elle reprenne, sinon la totalité, à tout le moins une partie substantielle ou importante de l’œuvre.

[4]            Qu’est-ce qui est substantiel ou important dans une œuvre ?

[5]            D’abord, il ne s’agit pas vraiment d’une question de quantité. Il s’agit plutôt d’une question de qualité, bien que les deux aspects demeurent importants :

21       Il n’y a pas, ici, reproduction intégrale de l’œuvre protégée. Y a-t-il, cependant, reproduction d’une « partie importante » de l’œuvre?

22       Pour déterminer si une « partie importante » d’une oeuvre protégée a été reproduite, ce n’est pas tant la quantité de ce qui a été reproduit qui compte, que la qualité et la nature de ce qui a été reproduit. Dans Beauchemin c. Cadieux, le juge Blanchet citait avec approbation, à la page 281, ce passage de Pouillet, Propriété littéraire no 507:

« Il serait dangereux de s’en tenir exclusivement à rechercher le nombre ou l’importance des emprunts; c’est à leur qualité et à leur nature qu’il faut regarder. »

Ce serait réduire indûment la protection accordée au droit d’auteur que de s’arrêter à un simple calcul de pourcentages ou de proportions aux fins de déterminer s’il y a eu violation. Une partie, en matière de droit d’auteur, peut être aussi importante que le tout, et cela me paraît particulièrement pertinent lorsqu’il s’agit d’arrangements de données qui appartiennent au domaine public.

[6]            L’auteur Tamaro souligne l’orientation de la jurisprudence à cet égard :

Constatant, au fil de l’évolution jurisprudentielle, qu’il fallait donner une grande importance au résultat du travail de l’auteur, au lieu de se contenter de comptabiliser la quantité des emprunts, les tribunaux se tournent vers le critère de l’importance qualitative des emprunts.

Bref, si nous regardons en détails les définitions qui sont accordées au concept d’œuvre originale et à celle de contrefaçon, on peut sérieusement se demander si le mashup ci-haut cité dans mon texte aurait droit d’existence en raison de ce jugement, surtout si le dit mashup aurait été créé par un artiste connu.

J’ai donc demandé au juriste Vincent Gautrais de confirmer ou d’infirmer mes doutes.

Selon Gautrais, le jugement Robinson est sans doute la pire chose qui pouvait arriver aux créateurs d’ici, en raison des choix des procureurs de Claude Robinson d’invoquer entre autre le droit d’auteur.

Mais si on n’invoque pas la loi du droit d’auteur, qu’est ce que Robinson aurait pu faire pour faire valoir ses droits, puisque nous le répétons, nul doute que monsieur Robinson a été floué par Cinar, ses ex-propriétaires et leurs partenaires.

De dire Vincent Gautrais (et d’autres avocats avec qui il a échangé sur le sujet), les procureurs de Robinson auraient pu invoquer un abus de droit.

Mais qu’est ce que l’abus de droit? Wikipedia affirme que l’abus de droit est une notion juridique qui permet de sanctionner tout usage d’un droit qui dépasse les bornes de l’usage raisonnable de ce droit. Elle existe dans la plupart des systèmes juridiques dits de droit civil (droit suisse, français, belge, luxembourgeois, italien, néerlandais, etc.).

La théorie de l’abus de droit correspond finalement à deux grandes formes d’abus : l’abus-social et l’abus-intention-de-nuire. L’abus social est l’acte de détourner un droit vers une fin illégitime, contraire à l’objectif poursuivi par ce droit.

Est ainsi sanctionnée comme abusive la grève qui n’a pas pour finalité la satisfaction de revendications professionnelles mais la modification d’une politique gouvernementale.

Quant à l’abus-intention-de-nuire, il correspond à l’emploi d’un droit dans la seule intention de nuire à autrui. Au fil de la jurisprudence, l’abus-intention-de-nuire a semblé prendre le pas sur l’abus-social, mais ce n’est qu’une apparence. En réalité, l’abus-social est un important outil d’évolution juridique entre les mains des tribunaux qui s’en servent pour faire évoluer des notions de droit en réinterprétant les objectifs des textes législatifs, selon les évolutions sociales qui les entourent.

Par exemple, c’est par le jeu de l’abus-social qu’on a pu dégager le principe alors contra legem de l’indemnisation de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée à la fin du XIXe siècle. Commençant par indemniser les travailleurs en qualifiant certains licenciements d’abusifs, c’est peu à peu que le droit a déterminé les critères qui finissaient par émerger de la jurisprudence.

L’abus de droit est donc tout à la fois un instrument limitant la portée des droits qui peuvent être consentis à une personne juridique, et un important outil d’évolution juridique entre les mains des juges.

Au Québec, l’article 7 du Code civil du Québec codifie en ces termes la théorie de l’abus de droit et en fait ainsi un principe d’application générale : « Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi. »

Dans le Termium, on peut lire que divers critères permettent d’établir l’existence d’un abus de droit : par exemple, du point de vue de l’auteur de l’abus, à savoir de l’abuseur, l’intention de nuire à autrui – malveillance causant un tort –, l’absence de profit ou d’intérêt personnels à abuser de ce droit, et, du point de vue de la victime, le dommage ou le préjudice que lui cause l’exercice abusif du droit reconnu mais mésusé.

Les domaines de mise en œuvre de la théorie de l’abus de droit ont envahi le droit positif entier et la notion se trouve aussi, notamment, en droit international public, en droit constitutionnel, dans le droit des sociétés, dans le droit des affaires, dans le droit des banques, dans le droit d’auteur et en droit communautaire.

http://www.termiumplus.gc.ca/guides/juridi/files/61.html

Cela dit, il faudrait surtout s’intéresser aux travaux de recherches du professeur Pierre-Emmanuel Moyse de l’Université McGill visant à réaligner les droits de propriété intellectuelle au travers la théorie de l’abus de droit.

L’abus de droit en propriété intellectuelle dans le droit canadien

Les droits de propriété intellectuelle ont des fonctions sociales et économiques spécifiques, dont la promotion et la dissémination du savoir, qui justifient l’octroi d’un droit puissant et exclusif, un droit de propriété. Pourtant, depuis quelques années, on observe une dérive dans l’emploi de ces droits, qu’il s’agisse de l’enregistrement ou de la poursuite agressive de brevets ou encore de l’emploi stratégique du droit d’auteur pour des fins purement concurrentielles.

La recherche du professeur Moyse vise à réaligner les droits de propriété intellectuelle, à travers la théorie de l’abus de droit, afin d’éviter leur interférence avec d’autres droits ou principes, tels le droit de la concurrence et le libre commerce. D’origine civiliste, la théorie de l’abus de droit, apparue récemment en droit américain sous le nom de misuse doctrine, permet aux tribunaux de rejeter une action menée dans un but qui ne correspond pas aux objectifs législatifs qui sous-tendent l’octroi d’un monopole.

La théorie de l’abus de droit doit assurer le « triomphe de l’esprit des droits » (Josserand). L’abus présupposant une revendication excessive mais légale d’un droit subjectif, la recherche porte plus particulièrement sur la manière de protéger l’intérêt du public, d’éviter les recours injustifiés et les distorsions dans la concurrence. La recherche étudie donc la réceptivité d’une théorie civiliste dans une matière de common law.

Selon Pierre-Emmanuel Moyse, la théorie de l’abus de droit peut pallier l’injustice « du droit porté trop loin » et permettre d’ajuster les droits subjectifs à leur utilité sociale.

Liaisons dangereuses : l’union forcée du droit de la concurrence et des droits de propriété intellectuelle :

Les droits de propriété intellectuelle créent des sphères de droits subjectifs qui monopolisent l’objet auxquels ils s’appliquent. Cet objet est complexe, car son aspect immatériel s’ancre dans une réalité bien physique, c’est-à-dire le produit de l’invention, l’exemplaire de l’oeuvre, le bien identifié par la marque. Le sort de ces deux natures si différentes est donc lié. Plus exactement, le droit de propriété intellectuelle, de manière quasi virale, annexe la matière et en dirige le plus souvent la destination. Il faut alors l’intervention du législateur pour défaire l’emprise : le principe de l’épuisement en particulier neutralise l’application de la propriété intellectuelle et redonne le contrôle au propriétaire de l’objet matériel.

De nombreuses situations échappent cependant à l’application de ce principe abolitionniste, laissant opérer pleinement les droits de propriété intellectuelle sur le bien corporel auquel elle s’incorpore : il peut s’agir, par exemple, de l’application du droit d’auteur existant dans une marque de commerce pour donner à son titulaire les moyens d’interdire l’importation de pièces détachées de ladite marque. Autrement dit, la matière auparavant libre de commerce subit le diktat d’un droit supérieur, d’un droit autoritaire. La distribution commerciale des biens est ainsi dans une large mesure soumise aux droits de propriété intellectuelle du fait de la présence d’un élément protégé par ces droits. Se pose alors la question de l’effet correcteur du droit de la concurrence lorsque l’usage de ces droits a pour effet de restreindre indûment la concurrence.

Bref, je le redis, à la lecture de ce jugement, de ces quelques textes juridiques qui, je l’espère, n’ont pas égaré le lecteur, je le maintient, je suis inquiet. Et quand un juriste de la valeur de Vincent Gautrais se pose les mêmes questions que moi, je suis doublement inquiet. Et je repose la question, suite à ce jugement, un mashup tel que celui ci-haut, par un artiste reconnu, aurait-il droit de vie au Canada et au Québec avec ce jugement?

Y’a-t-il des juristes dans la salle?

5 réflexions au sujet de « Jugement Robinson : la pire chose qui pouvait arriver aux créateurs? »

  1. Sauf le respect que je te dois Michel, je crois que ton titre et la crainte qu’il dénote ne tiennent pas compte du contexte de l’affaire Robinson et en la comparant au mashup que tu donnes en exemple, tu mets dans la balance d’un côté des poires, de l’autre des boulons.

    Dans un premier temps, comme tu le soulignes toi-même, l’auteur du mashup assume les emprunts qu’il fait et ne s’en cache pas. Toutes la saga Robinson VS CINAR illustre simplement la situation inverse : le refus de reconnaître l’apport de Claude dans la création du produit culturel.

    Pour qu’on puisse parler d’abus de droit, encore faut il reconnaître qu’on a le droit de s’inspirer ou d’emprunter des idées d’une autre œuvre -reconnaissant ainsi qu’une œuvre originale existait au préalable- dans lequel cas on pourra évaluer si on a été trop loin dans cet exercice.

    Ici, c’est tout le contraire. On nie simplement le droit d’un auteur en laissant entendre que son travail n’existe pas. Si au début de la saga CINAR avait reconnu s’être inspiré du travail de Claude et avait voulu ainsi discuter jusqu’où ils avaient le droit d’aller dans cette direction la suite de l’histoire aurait été bien différente. Les faits, c’est qu’ils ont carrément nié que ce travail existe, ce qui me semble écarter d’emblée l’idée d’un abus de droit… On parle plutôt de négation d’un droit.

    Des évangiles synoptiques aux machines de Jean Tinguelyet aux sculptures de Miro en passant par les collages de Prévert, on retrouve dans la culture humaine une somme considérable de collages, d’emprunts, d’inspirations, de récupération. Cela ne cause généralement pas problème. Le mashup dont tu parles en est un autre exemple. L’auteur reconnaît les emprunts à des œuvres originales antérieures. On pourra alors jugé si dans un premier temps il abuse de ce droit et dans un deuxième temps si le résultat de son travail n’est qu’une simple copie.

    Entre emprunter et voler, il y a une différence majeure. Je crois que c’est elle qui joue ici et qui détermine si on parle de violation d’un droit ou d’abus d’un droit.

    Pour ce qui est de Moyse, d’emblée dans le passage que tu cites il s’exprime en ces termes : « Pourtant, depuis quelques années, on observe une dérive dans l’emploi de ces droits, qu’il s’agisse de l’enregistrement ou de la poursuite agressive de brevets ou encore de l’emploi stratégique du droit d’auteur pour des fins purement concurrentielles. »

    Tu admettras sans doute avec moi qu’ici, le contexte est tout autre et que cette prémisse de la problématique n’entre pas du tout en ligne de compte.

    Je ne partage donc pas tes craintes sur l’avenir de la création, surtout quand on considère qu’au sein de la communauté des créateurs les idées du Creative Common et du Copy Left qui en découle se taille de plus en plus une place considérable.

    Au plaisir et heureux de te lire sur l’interzone!

    S.

  2. Merci Simon de tes commentaires que je partage. Je savais que tu réagirais ici et je t’en suis fort reconnaissant. Tes propos sont rassurants. En même temps, connaissant ta proximité avec monsieur Robinson, ne crois surtout pas que mes craintes soient un refus de reconnaître la justesse de la cause de Claude. Bien au contraire, j’étais, comme bien des gens, attristé de la décision de la Cour d’Appel de diminuer considérablement les montants compensatoires. Tout comme je ne remet nullement en question la décision de monsieur Robinson de poursuivre ces filous. Car des filous, ce sont.
    Mais…
    Tu me permettras malgré tout de continuer d’avoir ces craintes (que j’espère inutiles). Tu le sais, je ne suis pas un juriste, c’est pourquoi il me semblait important hier de valider ou d’infirmer certaines de mes appréhensions. Et lorsque j’ai parlé hier à Vincent Gautrais, et que celui-ci a semblé (avec des bémols, soit) confirmer celles-ci, je me devais donc d’écrire ce billet. Que je me trompe, et je serais l’homme le plus heureux du monde.
    Mais…
    Reprenons l’exemple de ce mashup ci-haut. Imaginons que celui-ci eut été conçu par un artiste connu d’ici. Et que cette nouvelle création tourne très fort à la radio et qu’il vende tout plein sur iTunes et autres. Et que ses 39 extraits soient tirés d’oeuvres de 39 chansons de créateurs locaux. Et qu’un de ceux-ci ou même que plusieurs s’estiment lésé. Et qu’ils poursuivent. Le jugement Robinson leur aura-t-il donné de nouvelles armes? Je pose la question. je ne suis pas juriste, je le répète.
    Mais…

  3. Ouf… étourdissant. Beaucoup de boulot dans ce billet, Michel. Reste à voir jusqu’à quel point ce jugement en influencera d’autres dans le futur. Une chose est sûre: les années passées à se défendre et la réduction des montants compensatoires vont enlever l’envie à d’autres créateurs floués de suivre les traces de M. Robinson.

  4. @Michel,

    Ne t’en fais pas, je n’ai jamais pensé que tu remettais en question la valeur d’une victoire pour Claude et malgré le fait que je joue dans « l’équipe Robinson », je suis tout de même apte à mener une réflexion sur cette affaire en m’en détachant un peu.

    Pour les éventuelles nouvelles armes, au niveau de la jurisprudence, je manque de culture et de compétences pour m’exprimer à ce sujet. Cela dit, selon nom humble lecture, je n’ai rien vu dans les deux jugements qui révolutionnent la manière d’interpréter la loi sur le droit d’auteur, si ce n’est la hauteur des dommages punitifs accordés en première instance, et qui ont été justement revus à la baisse en appel.

    Ce qui sort de l’ordinaire en tout cas, et qui fait de ce jugement un cas de figure, c’est que rarement un créateur à lui seul aura tenu tête à des géants de la production assez longtemps pour permettre de tester la loi et son application.

    Laissons-nous le temps de lire et de réfléchir… Et selon ce qu’on peut lire dans les médias, il y a tout lieu de pense que toute cette histoire n’est pas (encore) terminée…(!)

    S.

  5. Dans les débats actuels, une chose me frappe : la crispation défensive, chez plusieurs, sur le droit d’auteur, voire son utilisation pour faire taire des créateurs. Des exemples ? Les poursuites fréquentes des descendants d’Hergé, même contre des œuvres ouvertement parodiques, qui revendiquent donc à la fois leur origine (ça vient de Tintin) et leur originalité (ce n’est évidemment pas Tintin). Les droits parfaitement excessifs demandés par certains photographes pour l’édition de leurs œuvres sur de nouveaux supports, en l’occurrence le livre électronique, alors qu’il s’agit d’une occasion de donner vie à ces œuvres. La menace de poursuites à cause de l’emploi de courts extraits musicaux (moins de trente secondes) dans Internet, cela, pourtant, avec tous les crédits nécessaires. Je ne peux pas tirer de grandes conclusions de ces trois exemples, mais il me paraît qu’on assiste là à la mise en place de freins à la création chez des gens clairement de bonne foi : ils donnent toutes leurs sources, mais on essaie néanmoins de limiter leur droit à l’expression.

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